Le Concours d’accès au second cycle de la formation d’ingénieur de l’école nationale Supérieure d’Informatique ESI-Alger sera organisé le Mardi 01 Juillet 2025.
Les étudiants des écoles supérieures en informatique doivent soumettre une demande à leur établissement.
Pour les étudiants L2, L3 et Ing2 : Veuillez envoyer votre dossier complet à l’adresse email suivante : [email protected]
Le dossier de candidature doit inclure les pièces suivantes :
NB: L’acceptation à passer le concours est délivrée après étude du dossier de l‘étudiant.
La date limite de soumission des dossiers de candidature pour le concours [Nom du concours ou de l’établissement] est fixée au 15 juin 2025.
Les candidats doivent être prêts à composer avant l’ouverture des enveloppes contenant les sujets.
Le candidat doit compléter chacune de ses copies en indiquant toutes les informations nécessaires dans le cadre réservé à cet effet. Hormis le cadre réservé à cet effet, les copies doivent être totalement anonymes et ne comporter aucun nom, prénom, signature, paraphe, numéro, ou autre indication étrangère au traitement du sujet.
EPREUVES | DUREE | HORAIRES | COEFFICIENT |
---|---|---|---|
Epreuve de Mathématiques : (Programme de 2ème année) – Analyse – Algèbre – Logique mathématique |
Durée 2h | 9h-11h | 1 |
Epreuve d’Informatique : – Algorithmique et programmation (ALSDD, SFSD, POO). – Architecture des ordinateurs (Programme de 2ème année) |
Durée 2h | 13h-15h | 1 |
Art. 1 : Le concours d’accès au second cycle des écoles supérieures est organisé par domaine.
Art. 2 : L’accès au second cycle de l’école supérieure est conditionné par la réussite à un concours national organisé annuellement par chaque école supérieure.
Art. 3 : Le concours d’accès au second cycle des écoles supérieures est organisé sur titre au profit des étudiants de la formation de base de la même école.
Le concours sur épreuves écrites est ouvert aux étudiants :
Art. 4 : Une seule session de concours est organisée par an au niveau de chaque école supérieure.
Art. 5 : Le nombre de places pédagogiques réservé aux étudiants du concours sur titre d’accès au second cycle de l’école supérieure représente 80% du total des places pédagogiques ouvertes en second cycle.
Art 6 : Les places pédagogiques subsistantes au sens de l’article 5 du présent règlement sont dédiées aux étudiants autorisés à concourir au sens de l’article 3, cité ci-dessus.
Art. 7 : Le concours sur titre pour l’accès au second cycle de l’école supérieure est ouvert aux étudiants de l’école supérieure régulièrement inscrits ayant accompli avec succès les deux années de la formation de base dans leur école.
Le classement des candidats au concours sur titre est basé sur les résultats obtenus dans leur école durant la deuxième année de la formation préparatoire.
La moyenne de classement est calculée suivant la formule : MC = MGP * (1 – 0.04 * (r+s/4)) telle que MGP étant la moyenne obtenue pendant la deuxième année de la formation de base, r le nombre de redoublement (r = 1 ou 0) et s le nombre de rattrapages par semestre (s = 0 ou 1 ou 2),
Art. 8 : Le concours sur épreuves écrites pour l’accès au second cycle de l’école supérieure est ouvert aux :
Le concours sur épreuves écrites d’accès au second cycle de l’école supérieure est sanctionnant et classant pour cette catégorie de candidats.
Art. 9 : Les candidats issus des autres écoles supérieures, des universités et des centres universitaires désirant postuler au concours sur épreuves écrites doivent déposer leur dossier de candidature directement auprès de l’école concernée.
Les inscriptions se feront en ligne via une plateforme électronique de l’école. Les candidats doivent confirmer leurs inscriptions trois jours avant la date du concours.
Une pré-sélection des dossiers de candidature est effectuée par une commission créée par décision du directeur de 1’école concernée par le concours dite « commission du concours ».
Le nombre final de candidatures retenues sera tributaire des capacités d’accueil de l’école et des critères d’éligibilité définis au préalable par chaque école
Art. 10 : N’est pas admis à concourir :
Art. 11 : Le concours se déroule par domaine au niveau de chaque école supérieure concernée par le concours.
Art. 12 : Le concours sur titre pour l’accès au second cycle de l’école supérieure est organisé à l’issue des délibérations de la deuxième année de la formation de base et après proclamation des résultats finaux par le jury de délibérations de l’école supérieure.
Art. 13 : Le concours sur épreuves écrites est organisé après la proclamation des résultats, finaux du concours sûr titre.
Art. 14 : Toutes les copies des épreuves du concours font l’objet d’une double correction sous anonymat, si l’écart entre les deux notes est inférieur ou égal à trois (03) points, la note retenue correspond à la moyenne des deux notes. Si 1’ écart entre les deux notes dépasse trois (03) points, une troisième correction est effectuée. Dans ce cas, la note définitive est la moyenne des deux notes les plus proches.
Art. 15 : Les résultats du concours par école supérieure sont publiés sur le site officiel de l’école, immédiatement après leur validation par le jury de délibérations finales.
Art. 16 : Le jury délibérations est souverain, ses décisions sont définitives et irrévocables.
Art. 17 : Les listes des lauréats des concours sur titre et sur épreuves écrites sont transmises aux services habilités du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique juste après la proclamation des résultats finaux de chaque concours.
Art. 18 : Les étudiants des formations de base, régulièrement inscrits, non retenus au concours sur titre et au concours sur épreuves écrites des écoles supérieures, sont réorientés vers les universités ou les centres universitaires conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 19 : Tous les cas de fraude et/ou d’indiscipline en relation avec le concours, sont régis par les dispositions de l’arrêté n°371 du 11 juin 2014, susvisé. Les commissions de discipline des écoles supérieures sont mobilisées durant toute la durée du concours. Leurs décisions sont définitives et irrévocables.
Art. 20 : Des dispositions particulières et des mesures complémentaires peuvent être prises, le cas échéant, par les services du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et transmises aux différents établissements aux moins (l5) jours avant la date du concours.
Art. 10 : N’est pas admis à concourir :
-tout étudiant issu des universités et des centres universitaires ayant déjà participé au concours.
-tout étudiant ayant rejoint le second cycle d’une école supérieure à l’issu de sa réussite au concours.
Art. 11 : Le concours se déroule par domaine au niveau de chaque école supérieure concernée par le concours.
Art. 12 : Le concours sur titre pour l’accès au second cycle de l’école supérieure est organisé à l’issue des délibérations de la deuxième année de la formation de base et après proclamation des résultats finaux par le jury de délibérations de l’école supérieure.
Art. 13 : Le concours sur épreuves écrites est organisé après la proclamation des résultats, finaux du concours sûr titre.
Art. 14 : Toutes les copies des épreuves du concours font l’objet d’une double correction sous anonymat, si l’écart entre les deux notes est inférieur ou égal à trois (03) points, la note retenue correspond à la moyenne des deux notes. Si 1’ écart entre les deux notes dépasse trois (03) points, une troisième correction est effectuée. Dans ce cas, la note définitive est la moyenne des deux notes les plus proches.
Art. 15 : Les résultats du concours par école supérieure sont publiés sur le site officiel de l’école, immédiatement après leur validation par le jury de délibérations finales.
Art. 16 : Le jury délibérations est souverain, ses décisions sont définitives et irrévocables.
Art. 17 : Les listes des lauréats des concours sur titre et sur épreuves écrites sont transmises aux services habilités du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique juste après la proclamation des résultats finaux de chaque concours.
Art. 18 : Les étudiants des formations de base, régulièrement inscrits, non retenus au concours sur titre et au concours sur épreuves écrites des écoles supérieures, sont réorientés vers les universités ou les centres universitaires conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 19 : Tous les cas de fraude et/ou d’indiscipline en relation avec le concours, sont régis par les dispositions de l’arrêté n°371 du 11 juin 2014, susvisé. I.es commissions de discipline des écoles supérieures sont mobilisées durant toute la durée du concours. Leurs décisions sont définitives et irrévocables.
Art. 20 : Des dispositions particulières et des mesures complémentaires peuvent être prises, le cas échéant, par les services du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et transmises aux différents établissements aux moins (l5) jours avant la date du concours.